E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
37. Un contrat visé par le présent règlement comportant une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public prévu à l’article 7 peut être conclu de gré à gré dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  lorsqu’en raison d’une situation d’urgence, la sécurité des personnes ou des biens est en cause;
2°  lorsqu’un seul contractant est possible en raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, tel un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique du bien ou du service requis;
3°  lorsqu’il s’agit d’une question de nature confidentielle ou protégée et qu’il est raisonnable de croire que sa divulgation, dans le cadre d’un appel d’offres public, pourrait en compromettre la nature ou nuire de quelque autre façon à l’intérêt public;
4°  lorsque le Directeur général des élections estime qu’il lui sera possible de démontrer, compte tenu de l’objet du contrat et dans le respect des principes énoncés à l’article 2, qu’un appel d’offres public ne servirait pas l’intérêt public;
5°  en matière de contrats de services juridiques;
6°  en matière de services financiers ou bancaires;
7°  en matière de contrats d’approvisionnement relatif à des activités de recherche et de développement ou à des activités d’enseignement lorsque, pour des raisons d’ordre technique ou scientifique, un seul fournisseur est en mesure de le réaliser et il n’existe aucune solution de rechange ou encore de biens de remplacement;
8°  lorsque le Directeur général des élections estime, compte tenu des exigences particulières ou des délais, que la procédure d’appel d’offres prévue au présent règlement risque de compromettre le déroulement d’une activité à caractère électoral prévue par la Loi et dont la responsabilité lui incombe;
9°  lorsque le Directeur général des élections estime qu’un appel d’offres aurait pour effet de compromettre le déroulement d’une enquête ou d’un travail de vérification, d’en dévoiler la nature confidentielle ou de constituer une entrave à l’exercice de ses fonctions;
10°  lorsqu’il s’agit d’un contrat qui concerne le renouvellement d’un contrat de location d’immeuble.
Dans tous les cas visés par le présent article et malgré l’article 5, le contrat doit être autorisé et signé par le Directeur général des élections lui-même.
Décision 1553-1, a. 37.